J.O. 186 du 12 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée


NOR : DEVP0650375A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article L. 424-11 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


Toute introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet du département du lieu du lâcher. Cette demande précise :

- les nom et prénom du demandeur, ou de son représentant s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ;

- le nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ;

- la finalité de l'introduction : renforcement de la population de l'espèce, études scientifiques, accueil des animaux dans un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou sur les territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, autre objectif ;

- la provenance des animaux ; s'ils sont issus d'un prélèvement dans le milieu naturel, le lieu doit être indiqué. S'ils proviennent d'élevages, la liste des élevages concernés doit être fournie ;

- les période(s) et lieu(x) de l'opération ;

- l'accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'il n'est pas le demandeur.

Article 2


Après instruction de la demande et consultation de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut autoriser l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins. Cette autorisation est individuelle et comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- identification du bénéficiaire ;

- nombre d'animaux de chaque espèce objets de l'autorisation ;

- finalité de l'introduction ;

- provenance des animaux : lieu du prélèvement dans le milieu naturel ou liste des élevages ;

- période(s) et lieu(x) de l'introduction.

Article 3


Lorsque l'introduction de grand gibier ou de lapins est sollicitée par un gestionnaire d'établissement professionnel de chasse à caractère commercial clôturé ou par un gestionnaire d'enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'autorisation préfectorale individuelle peut être délivrée pour un ensemble d'opérations conduites sur une période de plusieurs mois.

Au cours de cette période, tout approvisionnement auprès d'un élevage autre que ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article 2 doit être déclaré au préfet par lettre recommandée avec avis de réception ou équivalent.

Article 4


Le préfet peut refuser l'autorisation d'introduire du grand gibier ou des lapins dans le milieu naturel. Ce refus intervient notamment lorsque, dans le département ou les départements limitrophes ou dans la zone choisie pour le lâcher, le grand gibier ou les lapins déjà présents causent des dégâts importants aux activités agricoles ou forestières.

Le refus du préfet peut également se fonder sur des motifs liés à la santé humaine ou animale ou liés à la sécurité.

Article 5


Tout prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet du département du lieu de la capture. Cette demande précise :

- les nom et prénom du demandeur, ou de son représentant s'il s'agit d'une personne morale, son adresse ;

- le nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ;

- la finalité du prélèvement : réintroduction dans le milieu naturel aux fins de renforcer la population de l'espèce dans un autre secteur géographique, études scientifiques, relâcher dans un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou sur les territoires d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, autre objectif ;

- la destination géographique des animaux (identification du lieu d'arrivée) ;

- les modalités techniques de l'opération et les engins autorisés ;

- les période(s) et lieu(x) de la capture ;

- l'accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, s'il n'est pas le demandeur.

Article 6


Après instruction de la demande et consultation de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut autoriser le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Cette autorisation est individuelle et comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- identification du bénéficiaire ;

- nombre d'animaux de chaque espèce objets de la demande ;

- finalité du prélèvement ;

- destination des animaux ;

- période(s) et lieu(x) de la reprise.

Article 7


Le préfet peut refuser au demandeur l'autorisation de prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée. Ce refus intervient notamment pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier, pour des raisons de santé humaine ou animale ou pour des motifs liés à la sécurité.

Article 8


Dans les départements ou partie de département où le lapin n'est pas classé nuisible et en dehors des zones de boisement ou de cultures maraîchères, l'autorisation préfectorale individuelle peut être délivrée pour un ensemble d'opérations conduites sur plusieurs mois.

Article 9


Lorsque l'opération de prélèvement de grand gibier et de lapins vivants est suivie d'une opération d'introduction de ces spécimens dans le milieu naturel à l'intérieur du même département, le préfet délivre une autorisation unique comportant l'intégralité des mentions fixées aux articles 2 et 6.

Article 10


Le 2° de l'article 9 et l'article 11 de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement sont abrogés.

Article 11


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2006.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur de la santé

et de la protection animales,

E. Dumoulin